S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
137. Le titulaire de l’autorisation s’assure que les stations de pompage ou de compression sont:
1°  conçues de manière à ce que leur accès assure la sécurité des personnes et des biens, et la protection de l’environnement;
2°  conçues de manière à permettre l’accès uniquement aux personnes autorisées;
3°  pourvues d’installations servant au confinement, à la manutention et à l’élimination des déchets qui résultent de leur utilisation.
D. 1253-2018, a. 137.
En vig.: 2018-09-20
137. Le titulaire de l’autorisation s’assure que les stations de pompage ou de compression sont:
1°  conçues de manière à ce que leur accès assure la sécurité des personnes et des biens, et la protection de l’environnement;
2°  conçues de manière à permettre l’accès uniquement aux personnes autorisées;
3°  pourvues d’installations servant au confinement, à la manutention et à l’élimination des déchets qui résultent de leur utilisation.
D. 1253-2018, a. 137.